A-33.3, r. 2 - Règlement concernant la redevance de transport à l’égard du Réseau express métropolitain

Texte complet
7. Le débiteur de la redevance est le propriétaire d’un immeuble faisant l’objet des travaux assujettis de l’article 4.
On entend par «propriétaire» l’une des personnes suivantes:
1°  la personne qui détient le droit de propriété sur un immeuble;
2°  la personne qui possède un immeuble à titre d’emphytéote;
3°  la personne qui possède un immeuble à titre d’usufruitier;
4°  la personne qui détient un droit de propriété superficiaire sur un immeuble;
5°  l’occupant d’un immeuble appartenant à l’une des personnes mentionnées à l’article 97.12 de la Loi sur l’Autorité de transport régional métropolitain (chapitre A-33.3) ou appartenant à toute autre personne non assujettie au paiement de la redevance de transport, à l’exclusion de l’occupation par l’une de ces personnes;
6°  le Syndicat de copropriétaires.
A.M. 2018-04, a. 7.
En vig.: 2018-05-01
7. Le débiteur de la redevance est le propriétaire d’un immeuble faisant l’objet des travaux assujettis de l’article 4.
On entend par «propriétaire» l’une des personnes suivantes:
1°  la personne qui détient le droit de propriété sur un immeuble;
2°  la personne qui possède un immeuble à titre d’emphytéote;
3°  la personne qui possède un immeuble à titre d’usufruitier;
4°  la personne qui détient un droit de propriété superficiaire sur un immeuble;
5°  l’occupant d’un immeuble appartenant à l’une des personnes mentionnées à l’article 97.12 de la Loi sur l’Autorité de transport régional métropolitain (chapitre A-33.3) ou appartenant à toute autre personne non assujettie au paiement de la redevance de transport, à l’exclusion de l’occupation par l’une de ces personnes;
6°  le Syndicat de copropriétaires.
A.M. 2018-04, a. 7.